C-5.3, r. 1 - Règlement sur la formation relative à la vente au détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente de cannabis

Texte complet
1. La formation relative à la vente au détail de cannabis visée à l’article 30 de la Loi est celle qui répond aux conditions suivantes:
1°  elle est élaborée par le ministre et la Société québécoise du cannabis et son contenu respecte les principes directeurs et comprend les composantes prévus à l’annexe I;
2°  elle est offerte par la Société.
A.M. 2018-019, a. 1.
En vig.: 2019-01-09
1. La formation relative à la vente au détail de cannabis visée à l’article 30 de la Loi est celle qui répond aux conditions suivantes:
1°  elle est élaborée par le ministre et la Société québécoise du cannabis et son contenu respecte les principes directeurs et comprend les composantes prévus à l’annexe I;
2°  elle est offerte par la Société.
A.M. 2018-019, a. 1.